7.13. Tout régisseur peut, à la fin de son mandat, avec l’autorisation du président de la Régie et pour la période que celui-ci détermine, continuer à exercer ses fonctions pour terminer les affaires qu’il a déjà commencé à entendre et sur lesquelles il n’a pas encore statué; il est alors, pendant la période nécessaire, un régisseur en surnombre.
Le premier alinéa ne s’applique pas au régisseur destitué ou autrement démis de ses fonctions.